
Dans notre précédente chronique, nous avons exposé le régime d’imposition des plus-values immobilières réalisées au Portugal par les personnes physiques non résidentes dans ce pays. Ce régime avait également vocation à s’appliquer aux sociétés, civiles ou commerciales, ne disposant pas d’un établissement stable au Portugal, en vertu de l’article 56 du Code de l’impôt sur le revenu des personnes morales (CIRC). Le paragraphe 1 de cet article dispose en effet que « les revenus non imputables à un établissement stable situé sur le territoire portugais, obtenus par des sociétés et autres entités non résidentes, sont déterminés conformément aux règles établies pour les catégories correspondantes en matière d’IRS ». Autrement dit, les règles de détermination des plus-values des personnes morales non résidentes sans établissement stable au Portugal devraient suivre celles applicables aux personnes physiques, notamment la limitation de l’imposition à 50 % de la plus-value prévue à l’article 43, paragraphe 2, point b), du Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques (CIRS). Cette interprétation n’était toutefois pas unanime et certains services de l’administration fiscale refusaient d’appliquer cette limitation de l’assiette imposable aux personnes morales.
L’arrêt d’unification de jurisprudence du Supremo Tribunal Administrativo n° 8/2024 du 24 janvier 2024 exige que l’imposition des plus-values réalisées lors de la vente d’un immeuble situé au Portugal par une société non résidente sans établissement stable dans ce pays porte sur leur totalité, sans application de la réduction de 50 % prévue à l’article 43 du CIRS. Cette décision vise notamment à maintenir une égalité entre les sociétés résidentes et non résidentes et à éviter une discrimination injustifiée. L’arrêt ne tranche cependant pas entièrement la question de l’application éventuelle de l’article 43, paragraphe 2, point b), aux personnes morales. Il concerne une société à responsabilité limitée non résidente. La question de l’application de l’article 43 du CIRS aux sociétés fiscalement transparentes non résidentes sans établissement stable reste donc ouverte. Ces sociétés ne sont pas imposées directement : leurs associés sont soumis à l’impôt dans la catégorie et pour la quote-part des bénéfices qui leur revient. Par conséquent, l’associé personne physique d’une société transparente non résidente devrait pouvoir revendiquer la limitation de l’assiette imposable des plus-values immobilières. Reste à connaître la position de l’administration fiscale et du Supremo Tribunal Administrativo dans cette situation. Quelle que soit la réponse, une société non résidente sans établissement au Portugal doit respecter ses obligations déclaratives en matière de plus-values immobilières. L’avis technique de l’Ordre des comptables PT27080, de juillet 2022, rappelle ainsi les obligations fiscales d’une entreprise établie en Europe qui souhaite vendre un immeuble situé au Portugal.
Les revenus de ces entités sont normalement soumis à l’IRC au taux de 25 %, soit par retenue à la source conformément à l’article 94, paragraphe 4, du CIRC, soit par autoliquidation conformément à l’article 87, paragraphe 4. En présence de plus-values résultant de la cession à titre onéreux d’immeubles, l’entité doit déposer une déclaration de début d’activité et la déclaration de revenus modèle 22, au plus tard dans les 30 jours suivant la cession, afin d’autoliquider l’IRC, conformément à l’article 120, paragraphe 5, point b), du CIRC. Elle doit également déposer l’annexe E de l’IES avant le 15 juillet de l’année suivant la période au cours de laquelle la plus-value a été réalisée, afin de déterminer ce revenu. Dans cette situation, le contribuable doit donc déposer le modèle 22 et l’annexe E de l’IES. Les moins-values doivent elles aussi être déclarées dans l’annexe E de l’IES ; en l’absence de matière imposable, le dépôt du modèle 22 n’est toutefois pas requis. Ces obligations étant méconnues, elles devraient être systématiquement rappelées aux entités non résidentes sans établissement stable au Portugal qui acquièrent un immeuble.
Dr. Pedro Emanuel de OLIVEIRA
Avocat