12/02/2025

Expertises judiciaires transfrontalières entre la France et le Portugal

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Lorsqu’un litige exige, pour être tranché, la résolution d’une ou plusieurs questions techniques, l’avocat ne peut se dispenser de solliciter une expertise judiciaire. Le juge doit en effet être éclairé par des connaissances spécialisées sur les questions techniques qui sous-tendent sa décision. Si le recours à l’expertise est courant dans un cadre national, la question devient plus complexe lorsque l’expertise présente un caractère transfrontalier ou international.

Un avis ou rapport d’expert est ainsi qualifié de « transfrontalier » lorsqu’il concerne un litige transnational. Plusieurs situations peuvent se présenter : l’une des parties est étrangère ou réside à l’étranger ; un expert est nommé par une juridiction étrangère dans un litige pendant devant elle, mais ses opérations se déroulent en partie en France ou au Portugal ; une juridiction française ou portugaise doit désigner un expert étranger pour accomplir tout ou partie de sa mission ; l’objet du litige se situe en tout ou partie dans un autre État, nécessitant des opérations à l’étranger ; ou le rapport doit être utilisé devant la juridiction d’un autre État membre. Enfin, certains litiges sont internationaux parce que les victimes des faits litigieux se trouvent dans plusieurs États.

Dans l’Union européenne, le règlement (CE) n° 1206/2001 peut fournir un cadre pour réaliser une expertise dans un État membre à la demande d’une juridiction d’un autre État membre. La demande est en principe adressée directement de juridiction à juridiction. Une exécution directe de la mesure d’instruction par la juridiction requérante dans un autre État membre est également possible. En pratique, ce règlement est toutefois très rarement utilisé, car il allonge considérablement le temps nécessaire aux opérations d’expertise. Surtout, la jurisprudence européenne permet à l’expert de se rendre directement dans un autre État membre de l’Union.

La Cour de justice de l’Union européenne a en effet jugé en 2013, dans l’arrêt ProRail, qu’un expert peut se rendre dans un autre État membre pour accomplir une partie de sa mission, dès lors qu’il ne doit pas recourir à la force publique. Plus précisément, elle a admis que les dispositions du règlement ne doivent pas être mises en œuvre lorsqu’une autre voie est plus simple, efficace et rapide, sauf si l’expertise est susceptible de porter atteinte à la puissance publique de l’État où elle doit se dérouler. Tel peut être le cas d’une mesure réalisée dans des lieux liés à l’exercice de la puissance publique ou dont l’accès est réservé à des personnes autorisées. Il existe donc de nombreuses possibilités d’expertises transfrontalières hors de ce règlement, qui paraît presque obsolète. Dans un litige franco-portugais, les questions essentielles sont dès lors le choix de la juridiction compétente et la possibilité de faire « reconnaître » un rapport français devant une juridiction portugaise, et inversement.

L’avocat peut rencontrer deux situations procédurales. Dans une instance au fond, le juge compétent pour le fond l’est aussi pour ordonner une expertise. La solution diffère pour une mesure d’instruction avant tout procès. Pour les litiges européens, l’article 35 du règlement Bruxelles I prévoit que « les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d’un État membre peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet État, même si les juridictions d’un autre État membre sont compétentes pour connaître du fond ». Dans ce dernier cas, les parties peuvent choisir, dans le pays du demandeur ou du défendeur, le juge appelé à désigner un expert. Il faut néanmoins souligner qu’aucun principe n’oblige un juge français à reconnaître un rapport portugais, ni l’inverse : le mécanisme de reconnaissance des décisions du règlement Bruxelles I ne s’applique pas aux rapports d’expertise. Le rapport ne lie pas le juge national, qui reste libre de l’apprécier comme toute autre preuve, en droit français comme en droit portugais. Un rapport établi par un expert portugais dans le respect des principes fondamentaux de l’expertise peut donc être admis par le juge français comme preuve dont il appréciera librement la valeur. Il paraît toutefois probable que, dans la majorité des cas, le juge accordera une attention plus importante au rapport d’un expert de son pays. Cela évite aussi une traduction et les coûts parfois élevés qu’elle implique. L’avocat devrait donc, dans la mesure du possible, privilégier pour une expertise demandée à titre provisoire le juge compétent pour connaître du fond.

Dr. Pedro Emanuel de OLIVEIRA

Avocat

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